Article R221-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1906-08-24 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3172-1 (M), Code du travail - art. R3172-5 (V), Code du travail - art. R3172-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit qe la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
Le registre reste à la disposition, des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1996, 93-41.048, Inédit
Rejet

[…] en principe jour hebdomadaire de repos, quand il ressort de ses constatations que l'entreprise dans laquelle M me Y… était employée, exploite une maison de retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-9 du Code du travail; alors, d'autre part, […] d'organiser le roulement du repos hebdomadaire, de façon qu'elle se trouvât dans l'entreprise le jour prévu pour la transmission des pouvoirs hiérarchiques de l'indivision venderesse à la société La Roselière; qu'en énonçant que M me Y… n'était pas tenue de se trouver dans l'entreprise le dimanche 10 juin 1990, la cour d'appel a violé les articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code du travail;

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  • Retraite·
  • Repos hebdomadaire·
  • Roulement·
  • Sociétés·
  • Système·
  • Conseiller·
  • Entreprise·
  • Code du travail·
  • Responsabilité limitée·
  • Activité commerciale

2Tribunal administratif d'Orléans, 15 octobre 2013, n° 1200795
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R.5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R.221-11,, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants (…) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule […] » ; que pour refuser la demande d'autorisation de travail sollicitée, le ministre de l'intérieur a retenu que M. X n'avait pas les qualifications requises pour occuper un emploi de cuisinier en France ; que les autres motifs mentionnés dans la décision initiale n'ayant pas été repris par le ministre, le requérant ne peut, en tout état de cause, en invoquer l'illégalité ;

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  • Immigration·
  • Autorisation de travail·
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  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Recours hiérarchique·
  • Qualification·
  • Tribunaux administratifs·
  • Norme·
  • Identité nationale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 98-44.251, Inédit
Rejet

[…] 2 / que M. Y… rapportait la preuve que l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ;

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  • Batellerie
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