Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.
2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.
[…] La visite de reprise a lieu à l'issue des congés annuels du restaurant, le 23 novembre 2009. Le médecin du travail conclut à un inaptitude à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise en application de l'article R 4624-31 du code du travail. […] modalités de contrôle s'effectuent conformément aux articles R. 221-10 et suivants du code du travail. […] font apparaître pour la semaine du 03 au 08 mars la réalisation de 54h45 de travail, et pour celle du 10 au 15 mars la réalisation de 49h45.
[…] 2 / que M. Y… rapportait la preuve que l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ;
[…] X a saisi le 10 septembre 2014 le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'entendre prononcer la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps plein, […] - dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunération et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 25/07/2014 (date de réception de la convocation au bureau de conciliation), […] Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément aux articles R. 221-10 et suivants du code du travail.