Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire / Section 1 : Dispositions générales
Article R221-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
a) Comme industries de plein air :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Corderies en plein air ;
b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
a) Comme industries de plein air :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Corderies en plein air ;
b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
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