Article R221-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3132-17 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

article L. 3132-24 du code du travail. […] D'abord codifiées à l'article 37 du code du travail et de la prévoyance sociale 7, ces dispositions ont ensuite fait l'objet d'une nouvelle rédaction lors de leur recodification 8 à l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif ». Le délai dans lequel doit statuer la juridiction administrative n'était donc plus prévu par la loi mais par le règlement. […] En ce sens, l'article R. 221-3 du code du travail, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif Lille, du 1 juillet 1975, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article L. 221-6 du code du travail autorise une dérogation au repos hebdomadaire simultané du personnel d'une entreprise s'il est préjudiciable au public ou s'il compromet le fonctionnement de l'entreprise. Erreur de droit commise par un préfet qui, pour rejeter une demande de dérogation, s'est fondé sur l'avis défavorable des syndicats, le peu d'intérêt des consommateurs et la perturbation de la vie familiale du personnel, sans rechercher si la fermeture dominicale de l'établissement compremettait son fonctionnement.

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  • Dérogation à la fermeture dominicale·
  • Conditions du travail·
  • Repos hebdomadaire·
  • Illégalité

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 95PA03643, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] préalablement à l'intervention de la décision litigieuse sollicité les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune conformément aux prescriptions précitées de l'article L.211-6 du code du travail ; que la circonstance que certaines réponses n'aient pas été produites n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ; que si l'article R.221-1 et R.221-2 du code du travail précise que les avis prévus à l'article L.221-6 du code du travail doivent être donnés dans le délai d'un mois et que le préfet statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine, […]

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  • Modalités d'octroi du repos hebdomadaire du personnel·
  • Conditions de travail·
  • Repos hebdomadaire·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Amende·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Avis du conseil

3Cour administrative d'appel de Paris, 21 octobre 2010, n° 09P01633,09P01725,09P04563,09P04733
Réformation

[…] que, d'une part, elle ne pouvait être désignée au titre des représentants des assurés sociaux puisque le législateur a limité cette possibilité aux organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ; que, d'autre part, […] que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article R. 221-2 du code de la sécurité sociale excluaient qu'elle soit désignée au titre des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; que sa désignation en qualité d'institution intervenant dans le domaine de l'assurance maladie n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, […]

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  • Assurance maladie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société d'assurances·
  • Travailleur salarié·
  • Santé·
  • Fonction publique·
  • Syndicat·
  • Sport·
  • Protection sociale·
  • Sécurité sociale
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