Article R213-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6222-25 (V), Code du travail - art. R3163-5 (V), Code du travail - art. R6222-24 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 2 () JORF 14 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
Entrée en vigueur le 14 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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