Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : Travail de nuit / Section 5 : Travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans
Article R213-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/2006
Entrée en vigueur le 14 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 2 () JORF 14 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
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