Article R213-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/2006

Entrée en vigueur le 14 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 2 () JORF 14 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 213-7 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :
1° La boulangerie ;
2° La pâtisserie ;
3° La restauration ;
4° L'hôtellerie ;
5° Les spectacles ;
6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.
Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.
Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.
Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, 11 mars 2014, n° 2014004525

[…] Extrait du Code du Travail : Art R 1456-1 : En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre r: recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L 1235-9. Ces éléments sont transmis dans | le délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient |-: versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation. Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre | connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande | ou par lettre simple. '

 Lire la suite…
  • Conciliation·
  • Licenciement·
  • Conseil·
  • Pièces·
  • Jugement·
  • Préavis·
  • Citation·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).