Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
L 2232-23-1 du code du travail. […] C'est la raison pour laquelle le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du Code du travail doit être exceptionnel et tenir compte des impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit ainsi que de leurs responsabilités familiales et sociales. Toutefois, dans certains cas exceptionnels spécifiques à la nature de l'activité de l'entreprise, […] avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 213-5 et R. 213-6 à R. 213-8 du Code du travail.
Lire la suite…[…] Elle est également soumise aux dispositions des articles L.213-7 et R.213-8 du Code du travail relatives au travail de nuit des enfants. […] — concert le 8 novembre 2004 à Paris (75) […] pour la période de septembre 2004 à décembre 2004 sans avoir demandé d'autorisation à l'inspection du travail du siège ou des différents lieux où se produisent le spectacle constitue, sous réserve de l'appréciation de l'autorité souveraine, une infraction à l'article L.213-7 et L.213-8 du Code du travail, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe soit 1.500 euros, en application de l'article R.261-7 du Code du travail.
C'est la raison pour laquelle le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail doit être exceptionnel et tenir compte des impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit ainsi que de leurs responsabilités familiales et sociales. […] l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période de 21 heures à 6 heures, par un accord d'entreprise ou d'établissement. […] Ce temps de repos se cumulera avec le temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 120-1 du code du travail. (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). […]
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