Article R213-8 du Code du travail
Article R213-7
Article R213-9
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Annexe II ter : Travail de nuit - Convention IDCC 493
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

C'est la raison pour laquelle le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail doit être exceptionnel et tenir compte des impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit ainsi que de leurs responsabilités familiales et sociales. […] l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période de 21 heures à 6 heures, par un accord d'entreprise ou d'établissement. […] Ce temps de repos se cumulera avec le temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 120-1 du code du travail. (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). […]

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2Accord d’entreprise portant renovation du statut social
Droits des salariés

L 2232-23-1 du code du travail. […] C'est la raison pour laquelle le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du Code du travail doit être exceptionnel et tenir compte des impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit ainsi que de leurs responsabilités familiales et sociales. Toutefois, dans certains cas exceptionnels spécifiques à la nature de l'activité de l'entreprise, […] avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 213-5 et R. 213-6 à R. 213-8 du Code du travail.

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Décision1

1Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2009Confirmation

[…] Elle est également soumise aux dispositions des articles L.213-7 et R.213-8 du Code du travail relatives au travail de nuit des enfants. […] — concert le 8 novembre 2004 à Paris (75) […] pour la période de septembre 2004 à décembre 2004 sans avoir demandé d'autorisation à l'inspection du travail du siège ou des différents lieux où se produisent le spectacle constitue, sous réserve de l'appréciation de l'autorité souveraine, une infraction à l'article L.213-7 et L.213-8 du Code du travail, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe soit 1.500 euros, en application de l'article R.261-7 du Code du travail.

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Document parlementaire0

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