Article R213-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3122-22 (VT), Code du travail - art. R3122-21 (VT)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2009
Confirmation

[…] Toujours selon l'inspection du travail, l'association des Petits chanteurs de Saint-Marc, est régie par les dispositions de l'article L.211-6, relatif à l'interdiction faite aux entreprises de spectacle d'engager un mineur de moins de 16 ans sans autorisation individuelle. Elle est également soumise aux dispositions des articles L.213-7 et R.213-8 du Code du travail relatives au travail de nuit des enfants.

 Lire la suite…
  • Concert·
  • Spectacle·
  • Enfant·
  • Associations·
  • Chanteur·
  • Inspection du travail·
  • Mineur·
  • Code du travail·
  • Autorisation·
  • Entrepreneur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).