Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : Travail de nuit / Section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Article R213-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2009
[…] Toujours selon l'inspection du travail, l'association des Petits chanteurs de Saint-Marc, est régie par les dispositions de l'article L.211-6, relatif à l'interdiction faite aux entreprises de spectacle d'engager un mineur de moins de 16 ans sans autorisation individuelle. Elle est également soumise aux dispositions des articles L.213-7 et R.213-8 du Code du travail relatives au travail de nuit des enfants.
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