Article R213-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3122-20 (VT)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux travailleurs, en fonction du type d'activité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Droits sociaux fondamentaux · 30 janvier 2015

De plus, il est reproché à l'employeur de ne pas avoir justifié la nécessité du recours au travail de nuit. […] Le Code du travail prévoit dans son article R 213-7 que « le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des salariés des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit ».

 Lire la suite…

dsf.hypotheses.org · 30 janvier 2015

L'inspecteur du travail dresse un procès-verbal et souligne que les deux salariés effectuaient donc une partie de leurs heures de travail entre 21 heures et 6 heures, cette tranche horaire étant celle qui délimite le travail de nuit selon l'article L 3122-29 du Code du Travail depuis la loi du 9 mai 2011 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et femmes. […] La Cour d'appel rappelle qu'en vertu de l'article L3122-32 du Code du Travail, […] afin de préserver la santé et la sécurité du salarié. […] Le Code du travail prévoit dans son article R 213-7 que « le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des salariés des conditions du travail nocturne, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1997, 95-42.962, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 1995) de s'être borné à faire état dans la composition de la cour d'appel de trois conseillers lors des débats et du délibéré, dont l'un faisant fonction de président, sans mentionner si celui-ci, qui n'était pas le plus ancien, avait été désigné pour remplacer le Président empêché et d'avoir ainsi violé les articles L. 212-1, R. 213-7 du Code du travail et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire;

 Lire la suite…
  • Confection·
  • Référendaire·
  • Organisation judiciaire·
  • Responsabilité limitée·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Sociétés·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Avocat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).