Article R213-6 du Code du travailAbrogé

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Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3122-18 (VT), Code du travail - art. R3122-19 (VT)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un travailleur agricole, atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant les salariés agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 10 mai 2023, n° 20/03475
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R 213-6 du code du travail Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Heure de travail·
  • Acompte·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Paie·
  • Travailleur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 4 septembre 2012, n° 10/21163
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le 10/06/2007 , elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail […] Selon les anciens articles L. 213-5 et R. 213-6 du code du travail et l'article 53-6 de la convention collective, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ayant pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et imposant tous les six mois une visite médicale par le médecin du travail.

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  • Heures de délégation·
  • Cliniques·
  • Avertissement·
  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Titre·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 10/08694
Confirmation

[…] Selon les anciens articles L. 213-5 et R. 213-6 du code du travail et l'article 53-6 de la convention collective, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ayant pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et imposant tous les six mois une visite médicale par le médecin du travail.

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  • Syndicat·
  • Action sociale·
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  • Dissolution·
  • Travail de nuit·
  • Santé·
  • Heure de travail·
  • Demande·
  • Statut·
  • Personnalité morale
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