Article R213-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3122-12 (VT)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Il peut être fait application des dérogations prévues aux 2° de l'article L. 213-3 et R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par accord collectif.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 25 octobre 2007

M. Albertini Pierre · Questions parlementaires · 1er juillet 2002

Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code du travail qui dispose que la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. En effet, […] durant la nuit, d'une pause équivalente au nombre d'heures de travail effectuées au-delà de 8 heures et qui s'ajouterait aux 20 minutes de pause prévues à l'article L. 220-2 du code du travail. […] L'article R. 213-4 du code du travail, issu de ce décret, prévoit que l'une des conditions est l'octroi, aux salariés concernés, […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2006, n° 05/00430
Infirmation partielle

[…] DU 04 AVRIL 2006 […] — le temps de repos en contrepartie de la dérogation à la durée quotidienne du travail de nuit s'ajoute aux obligations légales de repos, mais l'employeur ne peut justifier son interprétation par la note de la fédération de l'hospitalisation privée du 24 mai 2002 qui notamment est contraire à l'esprit et à la lettre de l'article R.213-4 du Code du travail ; il est inexact qu'elle aurait bénéficié de plus de repos que le prévoient la loi et la convention collective ;

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2Cour d'appel de Lyon, 14 février 2008, n° 08/00748
Infirmation

[…] — de dire qu'elle a fait une parfaite application des dispositions des articles L.213-1 et 213-4 du Code du travail, de l'article 5-12 de la CCN du commerce et de détail à prédominance alimentaire, du PV de désaccord dressé le 8 juin 2002, et de l'avenant n° 5 du 26/11/2003 étendu par arrêté du 07/05/04,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2007, n° 06/17275
Confirmation

[…] SUR CE : Sur les repos compensateurs : Attendu que la salariée réclame le paiement d'une heure de repos pour chaque nuit de travail en vertu des dispositions de l'article R 213-4 du Code du Travail ; Attendu que, sur le temps de travail de nuit fixé légalement entre 21 heures et 6 heures, la SA Z A B affirme que les salariés disposent d'une pause rémunérée de une heure (deux fois une demi-heure) ; Attendu que l'appelante soutient, d'une part, que ces pauses n'existent pas, qu'elles ne sont pas mentionnées sur les plannings hebdomadaires et qu'elles ne sont pas 'pointées' et, d'autre part, que les temps consacrés aux pauses doivent en tout état de cause être considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L 212-4 du Code du Travail ;

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