Article R213-11 du Code du travailAbrogé

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Version18/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1321-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 1 () JORF 18 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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