Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : Travail de nuit / Section 6 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports
Article R213-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/2007
Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 1 () JORF 18 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
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