Article R200-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4642-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
L'organisation du travail et du temps de travail ;
L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
La participation des salariés à l'organisation du travail ;
Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.
A cette fin, elle est chargée, en particulier :
De rassembler et diffuser l'information utile ;
D'organiser des échanges et des rencontres ;
De coordonner et susciter des recherches ;
D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
D'apporter son concours à des actions de formation ;
De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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