Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : Pénalités / Chapitre II : Emploi / Section 1 : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre et licenciements pour motif économique
Article R362-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est créé par : Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
Commentaires • 2
(32) Il n'est pas douteux cependant que la suppression du principe de spécialité a rendu caduque la jurisprudence de la Cour de cassation refusant d'imputer à la personne morale la contravention prévue par l'article R 362-1-1 du Code du travail qui défend le respect des règles sur l'ordre des licenciements (Cass. crim. 18 avril 2000 : Dr. social 2000 p 794 obs. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2011 […] La direction départementale du travail et de l'emploi du Nord-Pas de calais a été régulièrement informée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2005, du projet de licenciement de huit salariés de l'entreprise Y, conformément aux dispositions des articles L. 321-2, L. 422-1 et R. 362-1-1 du Code du travail, cette information ayant été donnée dans les 8 jours de l'envoi des lettres de licenciement.
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise CHANDELON, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] A supposer cette irrégularité avérée, ce que ne démontre pas la salariée, la seule sanction prévue par l'article R362-1-1 du code du travail est une amende, la salariée ne subissant aucun préjudice personnel consécutif à cette omission.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2001, 99-40.197, Inédit
[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2 et R. 321-1 du Code du travail résultant de ce que l'ARC n'avait pas tenu informée la direction départementale du travail, obligation sanctionnée par l'article R. 362-1-1 du Code du travail ;
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(Crim. 3 avril 2002, pourvoi n° 01-83.160), de même que le service public des transports publics en commun. […] de police sur le fondement des articles L. 321-1-1 et R. 362-1-1 du Code du travail pour infraction aux prescriptions relatives à l'ordre
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