Article R351-49-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5141-36 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1552 du 7 décembre 2006 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant la réalité des actions d'accompagnement mises en oeuvre.
Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier alinéa le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une année.
Entrée en vigueur le 9 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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