Article R351-49-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5141-34 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1552 du 7 décembre 2006 - art. 1 () JORF 9 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le cahier des charges mentionné au 1° du III de l'article 200 octies du code général des impôts est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances. Il définit :
1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;
2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :
a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;
b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;
c) A l'établissement de la convention tripartite ;
3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).