Article R351-15-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/2002

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-461 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 6 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple.
II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
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Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2008
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Commentaires4


M. Moyne-Bressand Alain · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

Dans la situation d'un couple, les articles R. 351-15-1 et L. 351-10-1 du code du travail soumettent l'octroi de l'AER à une double condition : que les ressources mensuelles du couple soient inférieures à 1 989,27 euros et que les ressources propres du demandeur soient inférieures à 877 euros. […] Pour le calcul des ressources du foyer, le II de l'article R. 351-15-1 du code du travail précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'allocation équivalent retraite (AER) créée par l'article 144 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275. Aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail, il est en effet prévu que « le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'État, ne pourra être inférieur à 877 euros. […] Pour le calcul des ressources du foyer, le II de l'article R. 351-15-1 du code du travail précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, […]

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M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 10 mars 2003

L'article L. 351-10-1 du Code du travail précisé par la circulaire DGEFP n° 2002-38 du 1er août 2002 dispose que les chômeurs réunissant 160 trimestres d'assurance vieillesse peuvent obtenir l'AER de complément ou de remplacement (maximum 877 euros/mois) si leurs ressources mensuelles sont inférieures à 1 383,84 euros pour une personne seule et 1 989,27 euros pour un couple. […] Par contre, si le conjoint est retraité, on prend en compte sa retraite. […] Pour le calcul des ressources du foyer, le II de l'article R. 351-15-1 du code du travail précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, de l'allocation logement, […]

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Décisions159


1Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2011, n° 0803819
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18, alors en vigueur, du code du travail : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième aliéna de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, […] soit, d'une part, à l'article R. 351-15-1 du code du travail fixant l'appréciation des ressources des demandeurs à la date de la demande, et, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2011, n° 0502422
Rejet

[…] qu' il a été admis à AER par l' ASSEDIC par decision du 30 mars 2004 pour un montant journalier de 24,98 euros; que compte tenu du salaire versé en mars et avril 2004 il n' a pas été indemnisé en AER pendant cette période; que les règles de versement de l' allocation sont précisées aux articles R351-15 -1 à R351-16- 1 du code du travail, conditions d' octroi et modalités de calcul, et R351-36-1 et R351-36, conditions de cumul avec une activité professionnelle; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2010, n° 0806802
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail, applicable en 2005, 2006 et 2007, années pour lesquelles M me Y a demandé le versement de l'allocation équivalent retraite, : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurances vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) » ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code, alors applicable : « I. […]

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