Article R351-5-3 du Code du travail
Article R351-5-2
Article R351-6
Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2007, n° 07/00713Confirmation

[…] X, la société D E a remis à ce dernier son attestation ASSEDIC, le 22 mai 2006 seulement alors qu'elle aurait dû la lui remettre -en application des dispositions de l'article R 351-5-3 du code du travail- à l'expiration de son préavis, dès le 13 mars 2006; que ce retard, lié à un dysfonctionnement informatique, […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 12 décembre 2003, n° 02/00626

[…] Vu les conclusions en réponse de la société demanderesse du 27/03/2003. […] Selon l'article L 351-6 du Code du Travail, toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, (…), est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours. […] Par application de l'article R351-5-3 du Code du Travail, les frais de signification de contrainte et les autres coûts exposés dans ce cadre, seront laissés à la charge de la défenderesse.

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3Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2007, n° 07/00714Confirmation

[…] (n°7, 5 pages) […] Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme le fait valoir M. X, la société ELIANCE EXPO a remis à ce dernier son attestation ASSEDIC, le 29 mai 2006 seulement alors qu'elle aurait dû la lui remettre -en application des dispositions de l'article R 351-5-3 du code du travail- à l'expiration de son préavis, dès le 10 mars 2006 ; que ce retard, lié à un dysfonctionnement informatique, est imputable à l'employeur et préjudiciable au salarié ; que celui-ci, a subi un préjudice tant matériel que moral, consécutif à la remise tardive de l'attestation litigieuse, justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.200 € que le conseil de prud'hommes lui a allouée ;

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