Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 1 : Régime d'assurance
Article R351-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 1995
Est créé par : Décret n°95-889 du 7 août 1995 - art. 1 () JORF 9 août 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa précédent ; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
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Décisions • 9
[…] — en application de l'article L.351-4 du code du travail, le non paiement des allocations chômage s'apparente à un défaut d'assurance ; elle a travaillé quinze mois durant les vingt quatre derniers mois précédant la fin de son contrat de travail ; ainsi, en application de l'article R.351-1-1, elle a subi un préjudice financier d'un montant de 10.207 euros ;
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[…] 1°/ que, comme il le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, l'Assedic de Basse-Normandie a procédé au paiement d'allocations d'assurance chômage volontairement diminuées en violation de l'article R. 351-1-1 du code du travail ; […] l'action en paiement, qui est précédée du dépôt de la demande en paiement, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; que l'article L. 351-6-2 s'avère issu de la loi n°01-624 du 17 juillet 2001, publiée le 18 juillet 2001 ; qu'en considérant que cette loi a réduit la durée de la prescription, ainsi qu'il ressort des écritures de Monsieur X…, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 22 février 2011, n° 09L01261
[…] Elle soutient qu'elle entre dans le champ des dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail, relatives à l'allocation équivalent retraite, à compter du 19 février 2004, date à laquelle elle a totalisé 160 trimestres de cotisations ; que ni cet article, ni l'article R. 351-15-1 du même code ne s'opposent à une mise en œuvre rétroactive de ses droits au regard de la date de a demande ; que le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire en remplit les conditions légales d'attribution, et non à la date à laquelle il présente sa demande, sans que ce délai puisse dépasser deux ans ; […]
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