Article R351-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version09/08/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5422-3 (V), Code du travail - art. R5422-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 1995

Est créé par : Décret n°95-889 du 7 août 1995 - art. 1 () JORF 9 août 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont été employés en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du lieu de résidence de l'intéressé.
Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa précédent ; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 9 août 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0710916
Rejet

[…] — en application de l'article L.351-4 du code du travail, le non paiement des allocations chômage s'apparente à un défaut d'assurance ; elle a travaillé quinze mois durant les vingt quatre derniers mois précédant la fin de son contrat de travail ; ainsi, en application de l'article R.351-1-1, elle a subi un préjudice financier d'un montant de 10.207 euros ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.855, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que, comme il le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, l'Assedic de Basse-Normandie a procédé au paiement d'allocations d'assurance chômage volontairement diminuées en violation de l'article R. 351-1-1 du code du travail ; […] l'action en paiement, qui est précédée du dépôt de la demande en paiement, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; que l'article L. 351-6-2 s'avère issu de la loi n°01-624 du 17 juillet 2001, publiée le 18 juillet 2001 ; qu'en considérant que cette loi a réduit la durée de la prescription, ainsi qu'il ressort des écritures de Monsieur X…, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 22 février 2011, n° 09L01261
Annulation

[…] Elle soutient qu'elle entre dans le champ des dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail, relatives à l'allocation équivalent retraite, à compter du 19 février 2004, date à laquelle elle a totalisé 160 trimestres de cotisations ; que ni cet article, ni l'article R. 351-15-1 du même code ne s'opposent à une mise en œuvre rétroactive de ses droits au regard de la date de a demande ; que le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire en remplit les conditions légales d'attribution, et non à la date à laquelle il présente sa demande, sans que ce délai puisse dépasser deux ans ; […]

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