Article R342-2 du Code du travailAbrogé

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Version14/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1262-5 (V), Code du travail - art. R1262-6 (M)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

Les dispositions des chapitres V et VII du titre II du livre II ne sont pas applicables aux travailleurs détachés.

Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre Ier du livre VII du code rural sont applicables aux entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre (ju), 30 janvier 2023, n° 2014428
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2010, n° 0902079
Rejet

[…] 66-10-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code du travail ; (…) 3° Justifient, à la date de leur demande, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2015, n° 1500840
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; (…). » ; […]

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