Article R341-32-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D8254-9 (V), Code du travail - art. D8254-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article R. 341-32 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-33, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4 de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 341-29.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-28-1 sont applicables à la consignation mentionnée au premier alinéa.
Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 341-32 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de l'agence répartit au prorata le montant de la somme à consigner entre ces personnes.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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