Article R341-28-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R8253-10 (V), Code du travail - art. R8253-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article R. 341-27 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-7 de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 341-29.
Lorsque le directeur général de l'agence ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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