Article R341-4-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5221-28 (V), Code du travail - art. R5221-26 (V), Code du travail - art. R5221-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant" est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
II. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 341-4-1 du présent code est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné au I, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique. La déclaration comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger.
La déclaration comporte également les indications suivantes :
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
c) Numéro du titre de séjour de l'étranger ;
d) Nature de l'emploi, durée du contrat et nombre d'heures de travail annuel ;
e) Date prévue d'embauche.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.enam-avocat.fr · 25 septembre 2020

[…] Aux termes de l'article R.5221-20 du code du travail, l'autorisation de travailler en France peut être refusée en raison de « la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et des […] Son montant s'élève aujourd'hui à 85 euros ;

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www.enam-avocat.fr · 25 septembre 2020

(art.L.313-7 CESEDA et R.341-4-3 du code de travail) […] Enfin, le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour « profession artistique et culturelle » (art.L.313-9) ou autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler une fois qu'il a obtenu l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail.

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX02210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la carte de séjour temporaire délivrée aux étudiants étrangers donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ; que l'article R. 341-4-3 du code du travail alors en vigueur précise que cette limite est de neuf cent soixante-quatre heures par an ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est fondée, dans le cadre de l'appréciation qu'elle est amenée à porter sur le caractère stable des ressources des étrangers qui en sollicitent le bénéfice, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2013, n° 1204981
Rejet

[…] — l'administration devait accorder l'autorisation de travail au titre d'une « activité salariée accessoire » en application de l'article R. 341-4-3 du code du travail, dès lors que la décision du préfet refusant la qualité d'étudiante à M me Z E est illégale ;

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3Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2013, n° 1208211
Rejet

[…] 04-02-06 […] n° 2007-801 du 11 mai 2007 qui a défini, à l'ancien article R. 341-4-3 du code du travail, devenu les articles R 5221-26, R 5221-27 et R 5221-28 du même code, les conditions d'exercice d'une activité salarié par les étudiants ;

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