Article R341-4-2 du Code du travail
Article R341-4-1
Article R341-4-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions10

1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2014, n° 1400087Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, […] que selon l'article R. 313-18 du même code : « Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » présente (…) un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail. » ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2014, n° 1407308Annulation

[…] d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341 -7- 2 ; […] avoir présenté simultanément une demande d'autorisation de travail au sens des dispositions précitées de l'article R . 5221-3 du code du travail ; que ne sauraient tenir lieu d'une telle formalité la présentation de demandes d'autorisation de travail pour un travailleur saisonnier étranger effectuées sur le support CERFA n° 13654* 02 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juillet 2014, n° 13MA00776Rejet

[…] contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] que l'article R . 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Pour l'application du 4 ° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » présente (…) un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail […]

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