Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article R. 341-4-1, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier".
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées à l'article R. 341-4-1.
[…] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, […] que selon l'article R. 313-18 du même code : « Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » présente (…) un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail. » ; […]
[…] d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341 -7- 2 ; […] avoir présenté simultanément une demande d'autorisation de travail au sens des dispositions précitées de l'article R . 5221-3 du code du travail ; que ne sauraient tenir lieu d'une telle formalité la présentation de demandes d'autorisation de travail pour un travailleur saisonnier étranger effectuées sur le support CERFA n° 13654* 02 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article […]
[…] contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] que l'article R . 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Pour l'application du 4 ° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » présente (…) un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail […]