Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Autorisations de travail des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires / Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission
Article R341-4-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article R. 341-4-1, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier".
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées à l'article R. 341-4-1.
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[…] ans renouvelable. […] qu'aux termes de l'article R . 313-18 du même code : « Pour l'application du 4 ° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » présente (…) un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R . 341 - 4 - 2 du code du travail » et qu'aux termes de l'article R . 341 - 4 - 2 du code du travail […]
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[…] 335-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail./ (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du même code : « Sous réserve des traités, […] pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2013, n° 1302586
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] qu'aux termes de l'article R. 313-18 du même code : « Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » présente (…) un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail. » ; […]
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