Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 11 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
Article R323-126 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-6.
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