Article R323-124 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5213-47 (V), Code du travail - art. R5213-46 (V), Code du travail - art. R5213-48 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est motivée. Le bénéficiaire de l'obligation d'emploi en est informé. Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les bénéficiaires mentionnés au 4° de l'article R. 323-121 et au 3° de l'article R. 323-122, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2011, n° 0802992
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-124 du code du travail, alors en vigueur : « La décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est motivée. Le bénéficiaire de l'obligation d'emploi en est informé. Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande (…) » ;

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