Article R323-122 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5213-44 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue de l'attribution d'une aide à l'emploi au titre du troisième alinéa de l'article L. 323-6 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 qui exerce une activité professionnelle non salariée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où ce bénéficiaire exerce son activité professionnelle.
Cette demande est accompagnée :
1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3 ;
2° De la liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que de leur coût ;
3° Par dérogation au 2° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur coût, lorsque ce bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
4° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
5° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2008, n° 0702678
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323 -6 du code du travail : « Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. […] qu'aux termes de l'article R . 323 -120 du même code : « La modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323 -8-2 au titre de […]

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