Article R323-121 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5213-42 (V), Code du travail - art. R5213-41 (V), Code du travail - art. R5213-43 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue d'une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 ou de l'attribution d'une aide à l'emploi au titre du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par l'employeur d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où est situé l'établissement auquel ce bénéficiaire est rattaché.
Cette demande est accompagnée :
1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3 ;
2° De la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;
3° De la liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que de leur coût ;
4° Par dérogation au 3° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur coût, lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
5° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
6° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus.
L'employeur informe le bénéficiaire du dépôt de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2009, n° 0700225
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 323-6 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable, […] peut être allouée en fonction des caractéristiques des (salariés handicapés) dans des conditions fixées par décret» ; que l'article R. 323-120 du même code, pris pour l'application de cette disposition, […] après aménagement optimal de ce dernier (…)» ;Considérant que l'article R. 323-121 du même code dispose que : «La demande d'attribution d'une aide à l'emploi (…) est accompagnée : (…) 3° De la liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement (du salarié), ainsi que de leur coût (…) 6° D'une évaluation des charges induites par le handicap, […]

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