Article R323-120 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5213-40 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 au titre de la lourdeur du handicap et l'attribution de l'aide à l'emploi mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail, au regard du poste de travail occupé, après aménagement optimal de ce dernier, par un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2009, n° 0700225
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 323-6 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable, que : «Le salaire des (salariés handicapés) ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. / Pour l'application du premier alinéa, […] demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des (salariés handicapés) dans des conditions fixées par décret» ; que l'article R. 323-120 du même code, pris pour l'application de cette disposition, dispose que l'attribution de cette aide a «pour objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Poste de travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Handicapé·
  • Coûts·
  • Salarié·
  • Manque à gagner·
  • Formation·
  • Évaluation

2Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2008, n° 0702678
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-6 du code du travail : « Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. […] leur productivité se trouve notoirement diminuée » ; qu'aux termes de l'article R.323-120 du même code : « La modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L.323-8-2 au titre de la lourdeur du handicap et l'attribution de l'aide à l'emploi mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.323-6 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail, […]

 Lire la suite…
  • Handicap·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Aide·
  • Formation professionnelle·
  • Sociétés·
  • Bénéficiaire·
  • Cohésion sociale·
  • Décision implicite·
  • Productivité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).