Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 2 : Préorientation des travailleurs handicapés
Article R323-33-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 1 JORF 19 décembre 1985
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[…] Considérant que le 1 er alinéa de l'article L. 323-11 du code du travail, codifié désormais au 1 er alinéa de l'article R. 5213-2 du même code prévoit que des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés ; que l'article R. 323-33-3 du code du travail repris désormais à l'article R. 5213-4 du même code, dispose que : « La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines » ; qu'en vertu de l'article R. 323-33-5 du même code désormais repris à l'article R. 5213-6, à l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission un rapport détaillé au vu duquel la commission se prononce ;
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[…] Vu l'ordonnance des 12-21 mai 1831, modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 323-9 à L. 323-35 ainsi que les articles R. 323-33-I et R. 323-33-5 du même code ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Après avoir entendu :
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3. Cour d'appel de Paris, 8 juin 2007, n° 06/00199
[…] Il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner la société UMHS à lui payer la somme de 40.440,42 € sur le fondement des dispositions des articles L 122-32-2, L 122-32-5, L 122-32-6, L 122-14-3, L 122-14-4, L 323-1, L 323-3, R 323 33-3 à R 323-33-5 du Code du Travail, pour avoir notifié un licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail , et de condamner la société UMHS à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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