Article R323-3-1 du Code du travailAbrogé

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Version09/08/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5212-10 (V), Code du travail - art. R5212-11 (V)

Entrée en vigueur le 9 août 2002

Est créé par : Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 2 () JORF 9 août 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'effectif total des salariés de l'entreprise visé au deuxième alinéa de l'article L. 323-8 est calculé selon les modalités définies au I de l'article L. 323-4.
Seules les personnes visées à l'article L. 323-3 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à 150 heures sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation. Cette convention doit indiquer :
- le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du stagiaire ;
- la nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
- le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
- le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
- les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
- les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
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Entrée en vigueur le 9 août 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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