Article R322-18-2 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5132-33 (VT), Code du travail - art. R5132-43 (V), Code du travail - art. R5132-32 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18 peut être résiliée par le représentant de l'Etat dans le département en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage de résilier la convention, il en avise l'organisme conventionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 322-18, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des aides indûment perçues.
Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion prévue en application du I de l'article L. 322-4-16 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le représentant de l'Etat dans le département résilie la convention concernée et demande le reversement de l'aide indûment perçue.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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