Article R322-17-13 du Code du travailAbrogé

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Version18/03/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5134-108 (V), Code du travail - art. D5134-109 (V), Code du travail - art. D5134-110 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
b) Le nom et l'adresse du salarié ;
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;
d) Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 ;
e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
f) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
g) La date d'embauche et du terme du contrat ;
h) La durée du travail ;
i) Le montant de la rémunération perçue ;
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;
k) L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;
l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
m) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;
n) Les modalités de reversement des aides indûment perçues.
II. - Une annexe à la convention précise les objectifs et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis professionnels. Elle indique notamment :
a) La nature, la durée et l'objet des actions mentionnées au second alinéa de l'article L. 322-4-15-2 ;
b) L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
c) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours le cas échéant.
Un arrêté du ministre en charge de l'emploi fixe les modèles de convention nécessaires à l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1CNIL, Délibération du 3 mars 2005, n° 2005-033

[…] Sur la description du traitement et les garanties prévues La Commission souhaite que soient clarifiées, dans le projet de décret dont elle est saisie, la description et les garanties apportées dans le cadre du système d'information relatif aux contrats d'avenir et aux contrats insertion – revenu minimum d'activité. A cet effet, elle propose que les articles R. 322-17-11 et R. 322-17-13 du code du travail du projet de décret soient remplacés par un article R. 322-17-11 aisi rédigé : "R. 322-17-11 I – Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des dispositifs de contrats d'avenir et de contrats insertion – revenu minimum d'activité.

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