Article R322-17-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5134-50 (V), Code du travail - art. R5134-51 (V), Code du travail - art. R5134-49 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;
d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;
h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
k) L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle précise également les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention nécessaire à l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, n° 11/01259
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En revanche, il est d'ores et déjà à constater que, contrairement aux dispositions de l'article R.322-17-5, alinéa 2, devenu R.5134-40 du code du travail, il n'est pas versé aux débats l'annexe aux conventions de contrat d'avenir prévue par ces textes, et devant définir les objectifs, le programme ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation, de même que préciser les modalités d'intervention de la personne désignée comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du futur salarié bénéficiaire.

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  • Formation·
  • Contrats·
  • Temps de travail·
  • Employeur·
  • École·
  • Durée·
  • Action·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En revanche, il est d'ores et déjà à constater que, contrairement aux dispositions de l'article R. 322-17-5, alinéa 2, devenu R. 5134-40 du code du travail, il n'est pas versé aux débats l'annexe aux conventions de contrat d'avenir prévue par ces textes, et devant définir les objectifs, le programme ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation, de même que préciser les modalités d'intervention de la personne désignée comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du futur salarié bénéficiaire.

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  • Formation·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Réintégration·
  • Renouvellement·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.180, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du lycée Edouard Branly, si M me X… avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 5134-47 du code du travail, et du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; […] qu'en effet, le dispositif prévu par la loi avait pour objet de faciliter l'insertion de son bénéficiaire en lui assurant formation et accompagnement ; que la nature et la durée des actions en ce sens devaient être prévues dans la convention aux termes de l'ancien article R.322-17-5 du code du travail ; […]

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  • Formation·
  • Contrats·
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  • Requalification·
  • Salariée·
  • Action·
  • Code du travail·
  • Temps de travail·
  • Bonne foi
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