Article R322-17-3 du Code du travailAbrogé

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Version18/03/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5134-43 (V), Code du travail - art. R5134-41 (V), Code du travail - art. R5134-42 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 322-4-11 à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. Cette délégation donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
1° La nature des compétences déléguées ;
2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.
La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/01788
Infirmation partielle

[…] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles […] R.322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.

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  • Formation·
  • Contrats aidés·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Bénéficiaire·
  • Enseignement·
  • Coopération intercommunale

2Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/01783
Infirmation partielle

[…] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles […] R.322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.

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  • Formation·
  • Contrats aidés·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Emploi·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Public·
  • Établissement·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/02607
Infirmation partielle

[…] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles […] R.322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.

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  • Contrats aidés·
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  • Indemnité·
  • Bénéficiaire
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