Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 4 : Contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats initiative emploi
Article R322-16-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues à l'article R. 322-16-2.
Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent ces données pour :
1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi et du contrat initiative emploi ;
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
III. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.
IV. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
V. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II, III et IV du présent article.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
VI. - Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente, de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et des services statistiques du ministère de l'emploi.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
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Décisions • 7
[…] — contrat d'accompagnement dans l'emploi de six mois renouvelé deux fois pour la même durée couvrant la période du 1 er avril 2006 au 30 septembre 2007 (contrat régi par les dispositions des articles L.322-4-7 et L.322-4-9 et R.322-16 à R.322-16-3 du Code du travail issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et du décret n° 2005-243 du 17 mars 2005, précisées par la circulaire DGEFP n° 2005/12 du 21 mars 2005 dont la durée maximum ne peut excéder 24 mois) ;
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[…] Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4- 7et L322-4-9 devenus L. 5134-20 à L5134-34, L. 1111-3 et R. 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 4 mars 2010, n° 0801607
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 322-4-8 , alors en vigueur, du code du travail, les conventions conclues entre l'Etat et les employeurs, pour les contrats initiative emploi, ouvrent droit à une aide à l'embauche ; qu'aux termes de l'article R. 322-16-1 du même code : « (…) III. – Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. […]
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