Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 4 : Contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats initiative emploi
Article R322-16-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ces conventions doivent comporter notamment les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse du salarié ;
b) Le cas échéant, son numéro identifiant ASSEDIC ;
c) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
d) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
e) La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
f) La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
g) La durée de travail ;
h) Le montant de la rémunération ;
i) Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
k) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
l) La nature des actions d'accompagnement et de formation.
II. - L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans un délai de sept jours francs, toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
III. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
L'Agence nationale pour l'emploi informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus au II de l'article R. 322-16-1.
IV. - En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi. Cette autorisation, dans le cas d'un contrat initiative emploi, est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées au 2e alinéa du II de l'article L. 322-4-8.
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Décisions • 27
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-7 du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et alors en vigueur : « I. – Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, […] que selon le I de l'article R.322-16-2 du code du travail issu du décret n° 2005-243 du 17 mars 2005 alors en vigueur : « Les conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi sont conclues, pour le compte de l'Etat, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-7 du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et alors en vigueur : « I. – Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, […] que selon le I de l'article R.322-16-2 du code du travail issu du décret n° 2005-243 du 17 mars 2005 alors en vigueur : « Les conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi sont conclues, pour le compte de l'Etat, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 17 décembre 2009, n° 0801878
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du code du travail : « I. – Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, […] qu'aux termes de l'article R322-16 du code du travail : « (…)III. – Ces aides [en matière de contrat initiative emploi]sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, […] qu'aux termes de l'article R322-16-2 du même code : (…)III. – En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, […] En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus au II de l'article R. 322-16-1. » ; […]
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