Article R322-10-17 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.
En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplacement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide correspondant au temps de travail non réalisé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires16


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 4 avril 2006

Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.

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M. Dumas William · Questions parlementaires · 14 mars 2006

Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.

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