Article R322-10-16 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait horaire correspondant à 50 % du taux horaire du salaire minimum de croissance. Le montant payé est calculé au prorata du nombre d'heures travaillées par le remplaçant, dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salaire remplacé.
L'aide est accordée pour une durée maximale d'un an.
Elle est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est inférieure ou égale à 152 heures. Quand cette durée excède 152 heures, des acomptes correspondant à une durée de remplacement minimale de 152 heures sont versées à l'employeur. Ces versements sont effectués sur présentation de l'attestation d'inscription du salarié en formation, délivrée par l'organisme de formation, et du bulletin de salaire du remplaçant ou de la facture de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs. Le paiement de l'aide est soldé au vu de l'attestation de suivi de la formation, délivrée par l'organisme de formation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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