Article R322-10-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié remplacé.
La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
La convention précise notamment :
a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 322-10-11 ;
b) L'identité du salarié partant en formation et l'emploi qu'il occupe ;
c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;
d) L'identité du salarié remplaçant, la nature de l'emploi qu'il occupe et la durée du remplacement en nombre d'heures ;
e) L'identité de l'employeur du remplaçant, quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'employeur et l'Etat en application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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