Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
Article R322-10-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 322-10-15.
Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début d'activité et la date de signature de la convention.
Commentaires • 16
Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.
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