Article R322-10-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5121-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 1992

Est créé par : Décret n°92-719 du 28 juillet 1992 - art. 1

Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés, contenir les indications suivantes :
a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de formation ;
c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des emplois de reclassement ;
d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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