Article R322-10-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code du travail - art. R322-21 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5121-16 (Ab), Code du travail - art. R5121-17 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :
1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;
2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.
En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :
a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;
d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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