Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Conventions de coopération / A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité
Article R322-5-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1988
Est créé par : Décret n°88-34 du 12 janvier 1988, v. init.
Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3.
Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres.
La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement.
Commentaires • 2
. - L'article R. 322-5-1 du code du travail prévoit qu'une convention peut être conclue entre l'Etat et une entreprise afin de faciliter le reclassement de salariés licenciés pour motif économique. […]
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L'aide a la mobilite geographique du fonds national de l'emploi est regie par les articles L. 322-1, L. 322-2, R. 322-1, R. 322-5-1 du code du travail et par l'arrete du 11 septembre 1989 pris pour l'application de l'article R. 322-5-1 precite. Ces textes ne sont applicables qu'en France metropolitaine et dans les departements d'outre-mer. De plus, le versement de cette aide est subordonne au respect par le salarie beneficiaire de conditions d'attribution qui ne peuvent etre verifiees par l'administration en dehors du territoire national.
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