Article R320-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/09/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1221-8 (V), Code du travail - art. R1221-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.
L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2006, n° 05/02840
Infirmation partielle

[…] N° RG : 04/00254 […] Que le mandataire liquidateur produit l'avis de réception le 23 octobre 2003 par l'URSSAF, prévu par l'article R.320-4 du Code du travail, d'une déclaration unique d'embauche effectuée par la société SEFA concernant M. Z ;

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2Cour d'appel de Paris, du 17 janvier 2000
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La FACO ne justifie pas avoir remis à M lle X… le volet détachable de l'accusé de réception mentionnant les informations contenues dans la déclaration nominative préalable à l'embauche; le contrat écrit ayant été établi tardivement, les prescriptions de l'article R.320-4 du Code du travail n'ont pas été respectées.

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  • Indemnité·
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3Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2006, n° 05/02842
Infirmation partielle

[…] N° RG : 04/00254 […] Que le mandataire liquidateur produit l'avis de réception le 22 octobre 2003 par l'URSSAF, prévu par l'article R.320-4 du Code du travail, d'une déclaration unique d'embauche effectuée par la société SEFA concernant M. X ;

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