Article R320-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 1993 est l'article : Code du travail - art. R1221-5 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1221-6 (V), Code du travail - art. R1221-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4 ;
3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires4


www.maitre-eolas.fr · 4 avril 2006

code=CTRAVAIR.rcv&art=r320-3">article R.320-3 du Code du travail), ce qui expose la FIDL à des poursuites pour travail clandestin et à une amende administrative de 300 fois le taux horaire du SMIC... […]

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www.maitre-eolas.fr · 4 avril 2006

code=CTRAVAIR.rcv&art=r320-3">article R.320-3 du Code du travail), ce qui expose la FIDL à des poursuites pour travail clandestin et à une amende administrative de 300 fois le taux horaire du SMIC... […]

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Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

Ce dispositif prévoit en effet que l'employeur adresse, à l'organisme habilité à traiter le chèque emploi pour les très petites entreprises, le volet identification du salarié dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail qui précise les modalités de la déclaration nominative préalable à l'embauche. Par ailleurs, lutter contre le travail dissimulé constitue pour l'État la condition primordiale de sa capacité à réguler le marché du travail et à préserver le système de protection sociale.

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Décisions20


1Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 14 septembre 2022, n° 21/02422
Infirmation partielle

[…] — la notification, par courrier du 16 janvier 2006, de son transfert au CGA Picardie Île-de-France avec effet rétroactif au 1er janvier, sans son accord alors que ce transfert ne résultait pas des dispositions de l'article L. 122- 12 du code du travail (devenu l'article L. 1224-1), que n'exerçant pas son activité dans la branche transférée, son contrat de travail ne pouvait s'y poursuivre de plein droit et que ce transfert aurait dû faire l'objet d'une déclaration nominative d'embauche par application de l'article R. 320-3,

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Picardie·
  • Transfert·
  • Discrimination syndicale·
  • Paie·
  • Travail·
  • Classification·
  • Responsable·
  • Positionnement·
  • Comptable

2Cour d'appel de Nancy, 8 décembre 2006, n° 03/03019
Infirmation partielle

[…] R.G : 03/03019 […] Il résulte de la combinaison des articles L.320 et R.320-3 du Code du Travail que la déclaration unique d'embauche d'un salarié doit être adressée à l'URSSAF avant toute embauche, et au plus tôt huit jours avant celle-ci afin notamment que dans les huit jours suivant cette embauche, l'employeur ait pu faire immatriculer le salarié auprès des services de la Sécurité Sociale.

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  • Heures supplémentaires·
  • Restaurant·
  • Titre·
  • Bulletin de paie·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Indemnité·
  • Congé·
  • Rupture

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2006, 05-86.214, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-10, L. 362-3, R. 320-3 du code du travail, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ;

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  • Avocat assurant la défense du prévenu·
  • Absence de mandat de représentation·
  • Recevabilité droits de la défense·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Avocat assurant sa défense·
  • Décision contradictoire·
  • Prévenu cité à personne·
  • Prévenu non comparant·
  • Dépôt de conclusions·
  • Droits de la défense
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