Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Article R320-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est créé par : Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4 ;
3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
Commentaires • 4
code=CTRAVAIR.rcv&art=r320-3">article R.320-3 du Code du travail), ce qui expose la FIDL à des poursuites pour travail clandestin et à une amende administrative de 300 fois le taux horaire du SMIC... […]
Lire la suite…Ce dispositif prévoit en effet que l'employeur adresse, à l'organisme habilité à traiter le chèque emploi pour les très petites entreprises, le volet identification du salarié dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail qui précise les modalités de la déclaration nominative préalable à l'embauche. Par ailleurs, lutter contre le travail dissimulé constitue pour l'État la condition primordiale de sa capacité à réguler le marché du travail et à préserver le système de protection sociale.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] — la notification, par courrier du 16 janvier 2006, de son transfert au CGA Picardie Île-de-France avec effet rétroactif au 1er janvier, sans son accord alors que ce transfert ne résultait pas des dispositions de l'article L. 122- 12 du code du travail (devenu l'article L. 1224-1), que n'exerçant pas son activité dans la branche transférée, son contrat de travail ne pouvait s'y poursuivre de plein droit et que ce transfert aurait dû faire l'objet d'une déclaration nominative d'embauche par application de l'article R. 320-3,
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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[…] R.G : 03/03019 […] Il résulte de la combinaison des articles L.320 et R.320-3 du Code du Travail que la déclaration unique d'embauche d'un salarié doit être adressée à l'URSSAF avant toute embauche, et au plus tôt huit jours avant celle-ci afin notamment que dans les huit jours suivant cette embauche, l'employeur ait pu faire immatriculer le salarié auprès des services de la Sécurité Sociale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2006, 05-86.214, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-10, L. 362-3, R. 320-3 du code du travail, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ;
Lire la suite…- Avocat assurant la défense du prévenu·
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code=CTRAVAIR.rcv&art=r320-3">article R.320-3 du Code du travail), ce qui expose la FIDL à des poursuites pour travail clandestin et à une amende administrative de 300 fois le taux horaire du SMIC... […]
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