Article R321-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1233-33 (V), Code du travail - art. R1233-34 (V), Code du travail - art. R1233-36 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les actions définies dans le document prévu à l'article R. 321-13 ainsi que de participer aux actions organisées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Lorsque le salarié s'abstient, en l'absence de motif légitime, de suivre ces actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur lui notifie, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. L'employeur doit préciser dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 15 mai 2018, n° 16/02728
Confirmation

[…] À titre liminaire, la SAS G H PRODUCTION soutient que l'action de la salariée est prescrite en vertu de l'article R.321-16 alinéa 1 er ancien du code du travail applicable à l'espèce devenu L. 1235-7 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Production·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Entreprise·
  • Plan social·
  • Liquidateur amiable·
  • Obligation de reclassement·
  • Sauvegarde

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 15 mai 2018, n° 16/02729
Confirmation

[…] À titre liminaire, la SAS G H PRODUCTION soutient que l'action de la salariée est prescrite en vertu de l'article R.321-16 alinéa 1 er ancien du code du travail applicable à l'espèce devenu L. 1235-7 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Production·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Entreprise·
  • Plan social·
  • Liquidateur amiable·
  • Obligation de reclassement·
  • Sauvegarde

3Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 08/01743
Infirmation partielle

[…] Mais surtout, le congé de reclassement est lié à la notification d'un licenciement économique, en application des dispositions des articles R. 321-10 à R. 321-16 du Code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Plan·
  • Mission·
  • Travail·
  • Durée·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).